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Régime de séparation de biens Dans le Code civil:
Article 1536 Lorsque
les époux ont stipulé dans leur contrat de mariage qu'ils
seraient séparés de biens, chacun d'eux conserve
l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens
personnels. Chacun
d'eux reste seul tenu des dettes nées en sa personne avant ou
pendant le mariage, hors le cas de l'article 220.
Article 1537 Les
époux contribuent aux charges du mariage suivant les conventions
contenues en leur contrat ; et, s'il n'en existe point à cet
égard, dans la proportion déterminée à
l'article 214.
Article 1538 Tant
à l'égard de son conjoint que des tiers, un époux
peut prouver par tous les moyens qu'il a la propriété
exclusive d'un bien. Les présomptions de
propriété énoncées au contrat de mariage
ont effet à l'égard des tiers aussi bien que dans les
rapports entre époux, s'il n'en a été autrement
convenu. La preuve contraire sera de droit, et elle se fera par tous
les moyens propres à établir que les biens
n'appartiennent pas à l'époux que la présomption
désigne, ou même, s'ils lui appartiennent, qu'il les a
acquis par une libéralité de l'autre époux. Les
biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d'une
propriété exclusive sont réputés leur
appartenir indivisément, à chacun pour moitié.
Article 1539 Si,
pendant le mariage, l'un des époux confie à l'autre
l'administration de ses biens personnels, les règles du mandat
sont applicables. L'époux mandataire est, toutefois,
dispensé de rendre compte des fruits, lorsque la procuration ne
l'y oblige pas expressément.
Article 1540 Quand
l'un des époux prend en main la gestion des biens de l'autre, au
su de celui-ci, et néanmoins sans opposition de sa part, il est
censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes
d'administration et de gérance, mais non les actes de
disposition. Cet époux répond de sa gestion envers
l'autre comme un mandataire. Il n'est, cependant, comptable que des
fruits existants ; pour ceux qu'il aurait négligé de
percevoir ou consommés frauduleusement, il ne peut être
recherché que dans la limite des cinq dernières
années. Si c'est au mépris d'une opposition
constatée que l'un des époux s'est immiscé dans la
gestion des biens de l'autre, il est responsable de toutes les suites
de son immixtion, et comptable sans limitation de tous les fruits qu'il
a perçus, négligé de percevoir ou consommés
frauduleusement.
Article 1541 L'un
des époux n'est point garant du défaut d'emploi ou de
remploi des biens de l'autre, à moins qu'il ne se soit
ingéré dans les opérations d'aliénation ou
d'encaissement, ou qu'il ne soit prouvé que les deniers ont
été reçus par lui, ou ont tourné à
son profit.
Article 1542 Après
la dissolution du mariage par le décès de l'un des
conjoints, le partage des biens indivis entre époux
séparés de biens, pour tout ce qui concerne ses formes,
le maintien de l'indivision et l'attribution
préférentielle, la licitation des biens, les effets du
partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les
règles qui sont établies au titre "Des successions" pour
les partages entre cohéritiers. Les mêmes
règles s'appliquent après divorce ou séparation de
corps. Toutefois, l'attribution préférentielle n'est
jamais de droit. Il peut toujours être décidé que
la totalité de la soulte éventuellement due sera payable
comptant.
Article 1543 Les
règles de l'article 1479 sont applicables aux créances
que l'un des époux peut avoir à exercer contre l'autre.
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