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Régime de participation aux acquêts Dans le Code civil:
Article 1569 Quand
les époux ont déclaré se marier sous le
régime de la participation aux acquêts, chacun d'eux
conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses
biens personnels, sans distinguer entre ceux qui lui appartenaient au
jour du mariage ou lui sont advenus depuis par succession ou
libéralité et ceux qu'il a acquis pendant le mariage
à titre onéreux. Pendant la durée du mariage, ce
régime fonctionne comme si les époux étaient
mariés sous le régime de la séparation de biens. A
la dissolution du régime, chacun des époux a le droit de
participer pour moitié en valeur aux acquêts nets
constatés dans le patrimoine de l'autre, et mesurés par
la double estimation du patrimoine originaire et du patrimoine final.
Le droit de participer aux acquêts est incessible tant que le
régime matrimonial n'est pas dissous. Si la dissolution survient
par la mort d'un époux, ses héritiers ont, sur les
acquêts nets faits par l'autre, les mêmes droits que leur
auteur.
Article 1570 Le patrimoine
originaire comprend les biens qui appartenaient à l'époux
au jour du mariage et ceux qu'il a acquis depuis par succession ou
libéralité, ainsi que tous les biens qui, dans le
régime de la communauté légale, forment des
propres par nature sans donner lieu à récompense. Il
n'est pas tenu compte des fruits de ces biens, ni de ceux de ces biens
qui auraient eu le caractère de fruits ou dont l'époux a
disposé par donation entre vifs pendant le mariage. La
consistance du patrimoine originaire est prouvée par un
état descriptif, même sous seing privé,
établi en présence de l'autre conjoint et signé
par lui. A défaut d'état descriptif ou s'il est
incomplet, la preuve de la consistance du patrimoine originaire ne peut
être rapportée que par les moyens de l'article 1402.
Article 1571 Les biens
originaires sont estimés d'après leur état au jour
du mariage ou de l'acquisition, et d'après leur valeur au jour
où le régime matrimonial est liquidé.S'ils ont
été aliénés, on retient leur valeur au jour
de l'aliénation. Si de nouveaux biens ont été
subrogés aux biens aliénés, on prend en
considération la valeur de ces nouveaux biens. De l'actif
originaire sont déduites les dettes dont il se trouvait
grevé, réévaluées, s'il ya lieu, selon les
règles de l'article 1469, troisième alinéa. Si le
passif excède l'actif, cet excédent est fictivement
réuni au patrimoine final.
Article 1572 Font
partie du patrimoine final tous les biens qui appartiennent à
l'époux au jour où le régime matrimonial est
dissous, y compris, le cas échéant, ceux dont il aurait
disposé à cause de mort et sans en exclure les sommes
dont il peut être créancier envers son conjoint. S'il y a
divorce, séparation de corps ou liquidation anticipée des
acquêts, le régime matrimonial est réputé
dissous au jour de la demande. La consistance du patrimoine
final est prouvée par un état descriptif, même sous
seing privé, que l'époux ou ses héritiers doivent
établir en présence de l'autre conjoint ou de ses
héritiers ou eux dûment appelés. Cet état
doit être dressé dans les neuf mois de la dissolution du
régime matrimonial, sauf prorogation par le président du
tribunal statuant en la forme de référé. La
preuve que le patrimoine final aurait compris d'autres biens peut
être rapportée par tous les moyens, même par
témoignages et présomptions. Chacun des
époux peut, quant aux biens de l'autre, requérir
l'apposition des scellés et l'inventaire suivant les
règles prévues au code de procédure civile.
Article 1573 Aux biens
existants on réunit fictivement les biens qui ne figurent pas
dans le patrimoine originaire et dont l'époux a disposé
par donation entre vifs sans le consentement de son conjoint, ainsi que
ceux qu'il aurait aliénés frauduleusement.
L'aliénation à charge de rente viagère ou à
fonds perdu est présumée faite en fraude des droits du
conjoint, si celui-ci n'y a consenti.
Article 1574 Les biens
existants sont estimés d'après leur état à
l'époque de la dissolution du régime matrimonial et
d'après leur valeur au jour de la liquidation de celui-ci. Les
biens qui ont été aliénés par donations
entre vifs, ou en fraude des droits du conjoint, sont estimés
d'après leur état au jour de l'aliénation et la
valeur qu'ils auraient eue, s'ils avaient été
conservés, au jour de la liquidation. De l'actif ainsi
reconstitué, on déduit toutes les dettes qui n'ont pas
encore été acquittées, y compris les sommes qui
pourraient être dues au conjoint. La valeur, au jour de
l'aliénation, des améliorations qui avaient
été apportées pendant le mariage à des
biens originaires donnés par un époux sans le
consentement de son conjoint avant la dissolution du régime
matrimonial doit être ajoutée au patrimoine final.
Article 1575 Si
le patrimoine final d'un époux est inférieur à son
patrimoine originaire, le déficit est supporté
entièrement par cet époux. S'il lui est supérieur,
l'accroissement représente les acquêts nets et donne lieu
à participation. S'il y a des acquêts nets de part
et d'autre, ils doivent d'abord être compensés. Seul
l'excédent se partage : l'époux dont le gain a
été le moindre est créancier de son conjoint pour
la moitié de cet excédent. A la créance de
participation on ajoute, pour les soumettre au même
règlement, les sommes dont l'époux peut être
d'ailleurs créancier envers son conjoint, pour valeurs fournies
pendant le mariage et autres indemnités, déduction faite,
s'il y a lieu, de ce dont il peut être débiteur envers lui.
Article 1576 La
créance de participation donne lieu à paiement en argent.
Si l'époux débiteur rencontre des difficultés
graves à s'en acquitter entièrement dès la
clôture de la liquidation, les juges peuvent lui accorder des
délais qui ne dépasseront pas cinq ans, à charge
de fournir des sûretés et de verser des
intérêts. La créance de participation peut
toutefois donner lieu à un règlement en nature, soit du
consentement des deux époux, soit en vertu d'une décision
du juge, si l'époux débiteur justifie de
difficultés graves qui l'empêchent de s'acquitter en
argent. Le règlement en nature prévu à
l'alinéa précédent est considéré
comme une opération de partage lorsque les biens
attribués n'étaient pas compris dans le patrimoine
originaire ou lorsque l'époux attributaire vient à la
succession de l'autre. La liquidation n'est pas opposable aux
créanciers des époux : ils conservent le droit de saisir
les biens attribués au conjoint de leur débiteur.
Article 1577 L'époux
créancier poursuit le recouvrement de sa créance de
participation d'abord sur les biens existants et subsidiairement, en
commençant par les aliénations les plus récentes,
sur les biens mentionnés à l'article 1573 qui avaient
été aliénés par donation entre vifs ou en
fraude des droits du conjoint.
Article 1578 A la dissolution
du régime matrimonial, si les parties ne s'accordent pas pour
procéder à la liquidation par convention, l'une d'elles
peut demander au tribunal qu'il y soit procédé en justice. Sont
applicables à cette demande, en tant que de raison, les
règles prescrites pour arriver au partage judiciaire des
successions et communautés. Les parties sont tenues de se
communiquer réciproquement, et de communiquer aux experts
désignés par le juge, tous renseignements et documents
utiles à la liquidation. L'action en liquidation se
prescrit par trois ans à compter de la dissolution du
régime matrimonial. Les actions ouvertes contre les tiers en
vertu de l'article 1167 se prescrivent par deux ans à compter de
la clôture de la liquidation.
Article 1579 Si
l'application des règles d'évaluation prévues par
les articles 1571 et 1574 ci-dessus devait conduire à un
résultat manifestement contraire à
l'équité, le tribunal pourrait y déroger à
la demande de l'un des époux.
Article 1580 Si le
désordre des affaires d'un époux, sa mauvaise
administration ou son inconduite, donnent lieu de craindre que la
continuation du régime matrimonial ne compromette les
intérêts de l'autre conjoint, celui-ci peut demander la
liquidation anticipée de sa créance de participation. Les règles de la séparation de biens sont applicables à cette demande. Lorsque la demande est admise, les époux sont placés sous le régime des articles 1536 à 1541.
Article 1581 En
stipulant la participation aux acquêts, les époux peuvent
adopter toutes clauses non contraires aux articles 1387, 1388 et 1389. Ils
peuvent notamment convenir d'une clause de partage inégal, ou
stipuler que le survivant d'eux ou l'un d'eux s'il survit, aura droit
à la totalité des acquêts nets faits par l'autre. Il
peut également être convenu entre les époux que
celui d'entre eux qui, lors de la liquidation du régime, aura
envers l'autre une créance de participation, pourra exiger la
dation en paiement de certains biens de son conjoint, s'il
établit qu'il a un intérêt essentiel à se
les faire attribuer.
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