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Prestation
compensatoireDans le Code civil:
Article
270 Le divorce met fin au devoir de
secours entre époux. L'un des
époux peut être tenu de verser à
l'autre une prestation destinée à compenser,
autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du
mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette
prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme
d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois,
le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si
l'équité le commande, soit en
considération des critères prévus
à l'article 271, soit lorsque le divorce est
prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui
demande le bénéfice de cette prestation, au
regard des circonstances particulières de la rupture.
Article
271 La prestation compensatoire est
fixée selon les besoins de l'époux à
qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant
compte de la situation au moment du divorce et de
l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A
cet effet, le juge prend en considération notamment : -
la durée du mariage ; - l'âge
et l'état de santé des époux ; -
leur qualification et leur situation professionnelles ; -
les conséquences des choix professionnels faits par l'un des
époux pendant la vie commune pour l'éducation des
enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser
la carrière de son conjoint au détriment de la
sienne ; - le patrimoine estimé ou
prévisible des époux, tant en capital qu'en
revenu, après la liquidation du régime
matrimonial ; - leurs droits existants et
prévisibles ; - leur situation respective
en matière de pensions de retraite.
Article
272 Dans le cadre de la fixation d'une
prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou
à l'occasion d'une demande de révision, les
parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur
l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et
conditions de vie. Dans la détermination
des besoins et des ressources, le juge ne prend pas en
considération les sommes versées au titre de la
réparation des accidents du travail et les sommes
versées au titre du droit à compensation d'un
handicap.
Article 274 Le
juge décide des modalités selon lesquelles
s'exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les
formes suivantes : 1° Versement d'une somme
d'argent, le prononcé du divorce pouvant être
subordonné à la constitution des garanties
prévues à l'article 277 ; 2°
Attribution de biens en propriété ou d'un droit
temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit, le jugement
opérant cession forcée en faveur du
créancier. Toutefois, l'accord de l'époux
débiteur est exigé pour l'attribution en
propriété de biens qu'il a reçus par
succession ou donation.
Article
275 Lorsque le débiteur n'est pas
en mesure de verser le capital dans les conditions prévues
par l'article 274, le juge fixe les modalités de paiement du
capital, dans la limite de huit années, sous forme de
versements périodiques indexés selon les
règles applicables aux pensions alimentaires. Le
débiteur peut demander la révision de ces
modalités de paiement en cas de changement important de sa
situation.A titre exceptionnel, le juge peut alors, par
décision spéciale et motivée,
autoriser le versement du capital sur une durée totale
supérieure à huit ans. Le
débiteur peut se libérer à tout moment
du solde du capital indexé. Après
la liquidation du régime matrimonial, le
créancier de la prestation compensatoire peut saisir le juge
d'une demande en paiement du solde du capital indexé.
Article
275-1 Les modalités de
versement prévues au premier alinéa de l'article
275 ne sont pas exclusives du versement d'une partie du capital dans
les formes prévues par l'article 274.
Article
276 A titre exceptionnel, le juge
peut, par décision spécialement
motivée, lorsque l'âge ou l'état de
santé du créancier ne lui permet pas de subvenir
à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme
de rente viagère. Il prend en considération les
éléments d'appréciation
prévus à l'article 271. Le
montant de la rente peut être minoré, lorsque les
circonstances l'imposent, par l'attribution d'une fraction en capital
parmi les formes prévues à l'article 274.
Article
276-1 La
rente est indexée ; l'indice est
déterminé comme en matière de pension
alimentaire. Le montant de la rente avant indexation
est fixé de façon uniforme pour toute sa
durée ou peut varier par périodes successives
suivant l'évolution probable des ressources et des besoins.
Article
276-3 La prestation compensatoire
fixée sous forme de rente peut être
révisée, suspendue ou supprimée en cas
de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou
l'autre des parties. La révision ne peut
avoir pour effet de porter la rente à un montant
supérieur à celui fixé initialement
par le juge.
Article
276-4 Le débiteur d'une
prestation compensatoire sous forme de rente peut, à tout
moment, saisir le juge d'une demande de substitution d'un capital
à tout ou partie de la rente. La substitution s'effectue
selon des modalités fixées par décret
en Conseil d'Etat. Le créancier de la
prestation compensatoire peut former la même demande s'il
établit qu'une modification de la situation du
débiteur permet cette substitution, notamment lors de la
liquidation du régime matrimonial. Les
modalités d'exécution prévues aux
articles 274, 275 et 275-1 sont applicables. Le refus du juge de
substituer un capital à tout ou partie de la rente doit
être spécialement motivé.
Article
277 Indépendamment
de l'hypothèque légale ou judiciaire, le juge
peut imposer à l'époux débiteur de
constituer un gage, de donner caution ou de souscrire un contrat
garantissant le paiement de la rente ou du capital.
Article
278 En cas de divorce par consentement
mutuel, les époux fixent le montant et les
modalités de la prestation compensatoire dans la convention
qu'ils soumettent à l'homologation du juge. Ils peuvent
prévoir que le versement de la prestation cessera
à compter de la réalisation d'un
événement déterminé. La
prestation peut prendre la forme d'une rente attribuée pour
une durée limitée. Le juge,
toutefois, refuse d'homologuer la convention si elle fixe
inéquitablement les droits et obligations des
époux.
Article
279 La convention
homologuée a la même force exécutoire
qu'une décision de justice. Elle ne peut
être modifiée que par une nouvelle convention
entre des époux, également soumise à
homologation. Les époux ont
néanmoins la faculté de prévoir dans
leur convention que chacun d'eux pourra, en cas de changement important
dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties,
demander au juge de réviser la prestation compensatoire. Les
dispositions prévues aux deuxième et
troisième alinéas de l'article 275 ainsi qu'aux
articles 276-3 et 276-4 sont également applicables, selon
que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital ou d'une
rente temporaire ou viagère. Sauf
disposition particulière de la convention, les articles 280
à 280-2 sont applicables.
Article
279-1 Lorsqu'en application de l'article
268, les époux soumettent à l'homologation du
juge une convention relative à la prestation compensatoire,
les dispositions des articles 278 et 279 sont applicables.
Article
280 A la mort de l'époux
débiteur, le paiement de la prestation compensatoire, quelle
que soit sa forme, est prélevé sur la succession.
Le paiement est supporté par tous les héritiers,
qui n'y sont pas tenus personnellement, dans la limite de l'actif
successoral et, en cas d'insuffisance, par tous les
légataires particuliers, proportionnellement à
leur émolument, sous réserve de l'application de
l'article 927. Lorsque la prestation compensatoire a
été fixée sous forme d'un capital
payable dans les conditions de l'article 275, le solde de ce capital
indexé devient immédiatement exigible. Lorsqu'elle
a été fixée sous forme de rente, il
lui est substitué un capital immédiatement
exigible. La substitution s'effectue selon des modalités
fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article
280-1 Par dérogation
à l'article 280, les héritiers peuvent
décider ensemble de maintenir les formes et
modalités de règlement de la prestation
compensatoire qui incombaient à l'époux
débiteur, en s'obligeant personnellement au paiement de
cette prestation.A peine de nullité, l'accord est
constaté par un acte notarié. Il est opposable
aux tiers à compter de sa notification à
l'époux créancier lorsque celui-ci n'est pas
intervenu à l'acte. Lorsque les
modalités de règlement de la prestation
compensatoire ont été maintenues, les actions
prévues au deuxième alinéa de
l'article 275 et aux articles 276-3 et 276-4, selon que la prestation
compensatoire prend la forme d'un capital ou d'une rente temporaire ou
viagère, sont ouvertes aux héritiers du
débiteur. Ceux-ci peuvent également se
libérer à tout moment du solde du capital
indexé lorsque la prestation compensatoire prend la forme
prévue au premier alinéa de l'article 275.
Article
280-2 Les pensions de réversion
éventuellement versées du chef du conjoint
décédé sont déduites de
plein droit du montant de la prestation compensatoire, lorsque
celle-ci, au jour du décès, prenait la forme
d'une rente. Si les héritiers usent de la faculté
prévue à l'article 280-1 et sauf
décision contraire du juge, une déduction du
même montant continue à être
opérée si le créancier perd son droit
ou subit une variation de son droit à pension de
réversion.
Article
281 Les transferts et abandons
prévus au présent paragraphe sont, quelles que
soient leurs modalités de versement,
considérés comme participant du régime
matrimonial. Ils ne sont pas assimilés à des
donations.
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