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Mariage et successions
Article
732 Est
conjoint successible le conjoint survivant non divorcé.
Article
757 Si
l'époux
prédécédé laisse des
enfants
ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son
choix,
l'usufruit de la totalité des biens existants ou la
propriété du quart des biens lorsque tous les
enfants
sont issus des deux époux et la
propriété du quart
en présence d'un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus
des
deux époux.
Article
757-1 Si,
à
défaut d'enfants ou de descendants, le défunt
laisse ses
père et mère, le conjoint survivant recueille la
moitié des biens. L'autre moitié est
dévolue pour
un quart au père et pour un quart à la
mère. Quand
le père ou la mère est
prédécédé, la part qui lui
serait revenue
échoit au conjoint survivant.
Article
757-2 En
l'absence d'enfants ou de descendants du défunt et de ses
père et mère, le conjoint survivant recueille
toute la
succession.
Article
757-3 Par
dérogation
à l'article 757-2, en cas de
prédécès des
père et mère, les biens que le défunt
avait
reçus de ses ascendants par succession ou donation et qui se
retrouvent en nature dans la succession sont, en l'absence de
descendants, dévolus pour moitié aux
frères et
soeurs du défunt ou à leurs descendants,
eux-mêmes
descendants du ou des parents
prédécédés
à l'origine de la transmission.
Article
758
Lorsque
le conjoint survivant recueille la totalité ou les trois
quarts
des biens, les ascendants du défunt, autres que les
père
et mère, qui sont dans le besoin
bénéficient d'une
créance d'aliments contre la succession du
prédécédé.
Le délai pour la
réclamer est d'un an à partir du
décès ou
du moment à partir duquel les héritiers cessent
d'acquitter les prestations qu'ils fournissaient auparavant aux
ascendants. Le délai se prolonge, en cas d'indivision,
jusqu'à l'achèvement du partage. La
pension est
prélevée sur
l'hérédité. Elle est
supportée par tous les héritiers et, en cas
d'insuffisance, par tous les légataires particuliers,
proportionnellement à leur émolument.
Toutefois,
si le défunt a expressément
déclaré que tel
legs sera acquitté de préférence aux
autres, il
sera fait application de l'article 927.
Article
759 Tout
usufruit appartenant au conjoint sur les biens du
prédécédé, qu'il
résulte de la loi,
d'un testament ou d'une donation de biens à venir, donne
ouverture à une faculté de conversion en rente
viagère, à la demande de l'un des
héritiers
nus-propriétaires ou du conjoint successible
lui-même.
Article 761 Par
accord entre les héritiers et le conjoint, il peut être
procédé à la conversion de l'usufruit du conjoint
en un capital.
Article
763 Si,
à l'époque du décès, le
conjoint
successible occupe effectivement, à titre d'habitation
principale, un logement appartenant aux époux ou
dépendant totalement de la succession, il a de plein droit,
pendant une année, la jouissance gratuite de ce logement,
ainsi
que du mobilier, compris dans la succession, qui le garnit.
Si
son habitation était assurée au moyen d'un bail
à
loyer ou d'un logement appartenant pour partie indivise au
défunt, les loyers ou l'indemnité d'occupation
lui en
seront remboursés par la succession pendant
l'année, au
fur et à mesure de leur acquittement.
Les droits
prévus au présent article sont
réputés
effets directs du mariage et non droits successoraux.
Le présent article est d'ordre public.
Article
764 Sauf
volonté contraire du défunt exprimée
dans les
conditions de l'article 971, le conjoint successible qui occupait
effectivement, à l'époque du
décès,
à titre d'habitation principale, un logement appartenant aux
époux ou dépendant totalement de la succession, a
sur ce
logement, jusqu'à son décès, un droit
d'habitation
et un droit d'usage sur le mobilier, compris dans la succession, le
garnissant. La privation de ces
droits d'habitation et d'usage
exprimée par le défunt dans les conditions
mentionnées au premier alinéa est sans incidence
sur les
droits d'usufruit que le conjoint recueille en vertu de la loi ou d'une
libéralité, qui continuent à
obéir à
leurs règles propres.
Ces droits d'habitation et d'usage s'exercent dans les conditions
prévues aux articles 627, 631, 634 et 635.
Le
conjoint, les autres héritiers ou l'un d'eux peuvent exiger
qu'il soit dressé un inventaire des meubles et un
état de
l'immeuble soumis aux droits d'usage et d'habitation.
Par
dérogation aux articles 631 et 634, lorsque la situation du
conjoint fait que le logement grevé du droit d'habitation
n'est
plus adapté à ses besoins, le conjoint ou son
représentant peut le louer à usage autre que
commercial
ou agricole afin de dégager les ressources
nécessaires
à de nouvelles conditions d'hébergement.
Article 765-2
Lorsque le logement faisait l'objet d'un bail à loyer, le
conjoint successible qui, à l'époque du
décès, occupait effectivement les lieux à titre
d'habitation principale bénéficie du droit d'usage sur le
mobilier, compris dans la succession, le garnissant.
Article
766 Le
conjoint successible et les héritiers peuvent, par
convention,
convertir les droits d'habitation et d'usage en une rente
viagère ou en capital.
S'il est parmi les successibles
parties à la convention un mineur ou un majeur
protégé, la convention doit être
autorisée
par le juge des tutelles.
Article
767 La
succession de l'époux
prédécédé doit
une pension au conjoint successible qui est dans le besoin. Le
délai pour la réclamer est d'un an à
partir du
décès ou du moment où les
héritiers cessent
d'acquitter les prestations qu'ils fournissaient auparavant au
conjoint. Le délai se prolonge, en cas d'indivision,
jusqu'à l'achèvement du partage.
La pension
alimentaire est prélevée sur
l'hérédité. Elle est
supportée par tous les
héritiers et, en cas d'insuffisance, par tous les
légataires particuliers, proportionnellement à
leur
émolument.
Toutefois, si le défunt a
expressément déclaré que tel legs sera
acquitté de préférence aux autres, il
sera fait
application de l'article 927.
Article
914-1 Les
libéralités, par actes entre vifs ou par
testament, ne
pourront excéder les trois quarts des biens si, à
défaut de descendant, le défunt laisse un
conjoint
survivant, non divorcé.
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