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Mariage
et impôtsCode Général des Impôts
Article 6
1. Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le
revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus
personnels que de ceux de ses enfants et des personnes
considérés comme étant à sa charge au sens
des articles 196 et 196 A bis. Les revenus perçus par les
enfants réputés à charge égale de l'un et
l'autre de leurs parents sont, sauf preuve contraire,
réputés également partagés entre les
parents. Sauf application des dispositions des
4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une
imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles
et ceux de leurs enfants et des personnes à charge
mentionnés au premier alinéa; cette imposition est
établie au nom de l'époux, précédée
de la mention "Monsieur ou Madame". Les
partenaires liés par un pacte civil de solidarité
défini à l'article 515-1 du code civil font l'objet, pour
les revenus visés au premier alinéa, d'une imposition
commune. L'imposition est établie à leurs deux noms,
séparés par le mot : "ou".
2. Le
contribuable peut réclamer des impositions distinctes pour ses
enfants, lorsque ceux-ci tirent un revenu de leur travail ou d'une
fortune indépendante de la sienne.
(...)
4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : a. Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ; b.
Lorsqu'étant en instance de séparation de corps ou de
divorce, ils ont été autorisés à avoir des
résidences séparées ;
c. Lorsqu'en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des
époux, chacun dispose de revenus distincts.
5. Chacun des époux est personnellement imposable pour les
revenus dont il a disposé pendant l'année de son mariage
jusqu'à la date de celui-ci.
6. En
cas de décès de l'un des conjoints, l'impôt
afférent aux bénéfices et revenus non encore
taxés est établi au nom des époux. Le conjoint
survivant est personnellement imposable pour la période
postérieure au décès.
(...)
Article 1723 ter-00 B
Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de
solidarité défini par l'article 515-1 du code civil sont
solidaires pour le paiement de l'impôt de solidarité sur
la fortune.
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